T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
201R5. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis à l’article 201R4;
2°  soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé;
3°  les modalités de paiement;
4°  une description suffisante pour identifier chaque fourniture.
D. 1607-92, a. 201R5; D. 321-2017, a. 4.
201R5. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis à l’article 201R4;
2°  soit le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire, soit le nom de son mandataire autorisé ou de son représentant autorisé;
3°  les modalités de paiement;
4°  une description suffisante pour identifier chaque fourniture.
D. 1607-92, a. 201R5.